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Code rural et de la pêche maritime Article D645-21-2

Article D645-21-2

Les raisins obtenus sur les parcelles de jeunes vignes situées à l'intérieur de la zone de production des raisins d'une eau-de-vie de vin bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée et répondant aux conditions d'encépagement définies dans le cahier des charges ne peuvent être utilisés pour produire du vin : a) L'année de la plantation en place avant le 31 juillet et l'année suivante, dans le cas d'utilisation de greffés-soudés ou de plants francs de pied ; b) L'année du greffage sur place ou du surgreffage réalisé avant le 31 juillet, dans le cas d'utilisation de plants racinés de porte-greffe ou du surgreffage. Les produits issus de ces raisins ne peuvent circuler qu'à destination de la destruction par envoi aux usages industriels.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Dispositions applicables aux eaux-de-vie de vin.

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