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Code rural et de la pêche maritime Article R718-19

Article R718-19

Le fonds d'assurance-formation mentionné au 1° de l'article L. 718-2-1 est créé par les organisations professionnelles les plus représentatives de l'agriculture et par Chambres d'agriculture France. L'habilitation de ce fonds d'assurance-formation est prononcée par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'agriculture. Elle ne peut être accordée que si les statuts et règles de gestion de cet organisme sont compatibles avec les dispositions législatives et réglementaires applicables. Les dispositions des articles R. 6332-38, R. 6332-63 à R. 6332-71 et R. 6332-75 à R. 6332-77-1 du code du travail sont applicables à ce fonds. L'habilitation peut être retirée, par arrêté conjoint des ministres mentionnés au deuxième alinéa, lorsque les dispositions législatives et réglementaires applicables au fonds d'assurance-formation, ou les conditions particulières prévues par la décision d'habilitation, ne sont pas respectées. La décision de retrait ne peut intervenir sans que l'organisme gestionnaire ait été informé et invité à s'expliquer.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 6 : Formation professionnelle tout au long de la vie 

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