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Arrêté du 10 mai 2010 Article 2

Article 2

1. Pour franchir les frontières du territoire européen de la France tout étranger doit être muni d'un document de voyage répondant aux critères définis aux b et c de l'article 12 du règlement (CE) n° 810/2009 susvisé et présentant une durée de validité supérieure d'au moins trois mois à la date d'expiration du visa sollicité. Toutefois, en cas d'urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à ce dernier critère. 2. Tout étranger souhaitant entrer en France dans le but d'y séjourner pendant une période d'une durée supérieure à trois mois doit se faire préalablement délivrer par une autorité française sur son document de voyage un visa pour un long séjour, valide pour ce territoire. 3. Les étrangers dispensés du visa prévu à l'alinéa précédent, en application d'une disposition communautaire ou d'un accord bilatéral répondant aux critères énoncés à l'article 20 de la convention d'application de l'accord de Schengen susvisé, sont désignés à l'annexe A.

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