1. Dans le présent arrêté :
― les termes "frontières extérieures" et "frontières intérieures" sont entendus au sens qui leur est donné par l'article 2 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
― le terme "régime de circulation" s'entend comme l'ensemble des règles en matière de visa d'entrée (obligation ou dispense) s'appliquant lors du franchissement d'une frontière extérieure ou intérieure ;
― le terme "étranger" s'entend comme tout individu qui n'est pas un citoyen de l'Union européenne au sens de l'article 17, paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou un ressortissant d'un Etat tiers avec lequel l'Union européenne a conclu un accord leur attribuant un droit à la libre circulation équivalent.
2. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice des dispenses de visa prévues par le droit communautaire dont bénéficient les membres de famille des citoyens de l'Union européenne définis à l'article 2, paragraphe 2, de la directive 2004/38 du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres.
1. Pour franchir les frontières du territoire européen de la France tout étranger doit être muni d'un document de voyage répondant aux critères définis aux b et c de l'article 12 du règlement (CE) n° 810/2009 susvisé et présentant une durée de validité supérieure d'au moins trois mois à la date d'expiration du visa sollicité. Toutefois, en cas d'urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à ce dernier critère.
2. Tout étranger souhaitant entrer en France dans le but d'y séjourner pendant une période d'une durée supérieure à trois mois doit se faire préalablement délivrer par une autorité française sur son document de voyage un visa pour un long séjour, valide pour ce territoire.
3. Les étrangers dispensés du visa prévu à l'alinéa précédent, en application d'une disposition communautaire ou d'un accord bilatéral répondant aux critères énoncés à l'article 20 de la convention d'application de l'accord de Schengen susvisé, sont désignés à l'annexe A.
En application des dispositions nationales autorisées par l'article 6 du règlement (UE) n° 1806/2018 précité, les étrangers qui franchissent les frontières extérieures du territoire européen de la France dans le but d'y séjourner pendant une période d'une durée inférieure à trois mois :
― sont dispensés du visa d'entrée s'ils sont mentionnés à l'annexe B du présent arrêté ;
― sont soumis au visa d'entrée s'ils sont mentionnés à l'annexe C du présent arrêté.
Sont également dispensés de visa :
― les étrangers transitant par le territoire métropolitain de la France en empruntant exclusivement la voie aérienne, sous réserve qu'ils ne sortent pas des limites de la zone de transit international de l'aéroport durant les escales, à l'exception des étrangers mentionnés à l'annexe D du présent arrêté ;
― les passagers se trouvant dans un port français à bord d'un navire y faisant escale, en provenance ou à destination de l'étranger, dès lors qu'ils ne quittent pas le navire.
Les étrangers qui ne sont pas titulaires d'un titre de séjour délivré par un Etat membre ou associé à la convention d'application de l'accord de Schengen et qui bénéficient d'une dispense de visa doivent pouvoir justifier d'une entrée régulière sur le territoire des Etats parties ou associés à la convention d'application de l'accord de Schengen au moyen d'un cachet apposé sur leur document de voyage par les autorités chargées du contrôle aux frontières aux points de passage contrôlés. Par défaut, ils sont réputés être en situation irrégulière, sauf cas de force majeure ou exemptions prévues par les dispositions de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen).
Le régime de circulation défini aux articles 3 et 5 s'applique au franchissement des frontières intérieures du territoire européen de la France, sous réserve des dispositions des articles 19 à 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen susvisée.
Sont réadmis sur le territoire européen de la France les écoliers étrangers y résidant participant à un voyage organisé dans le cadre d'un groupe scolaire accompagné d'un enseignant de l'établissement, qui figurent sur la liste de l'annexe I au règlement (UE) 1806/2018 susvisé, dans les conditions fixées par la décision n° 94/795/JAI du Conseil du 30 novembre 1994 ci-dessus visée et validées par l'autorité préfectorale compétente.
1. Sont soumis à l'obligation de présenter une autorisation d'entrée en France les étrangers dispensés de visa en application des dispositions des articles 2 à 6 du présent arrêté, qui font l'objet d'une mesure d'expulsion ou d'une peine d'interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal et sollicitent leur entrée en France, soit pour comparaître devant une juridiction française, soit pour des raisons humanitaires.
2. L'autorisation prévue à l'alinéa précédent se présente sous la forme d'un visa d'entrée pour un court séjour dont la validité est limitée au territoire européen de la France.
A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 10 avril 1984
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6
- Arrêté du 15 janvier 2008
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6
Les références aux arrêtés abrogés, mentionnées par les textes et réglementations en vigueur, s'entendent comme faites au présent arrêté.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
ÉTRANGERS DÉSIGNÉS À L'ARTICLE 2 DISPENSÉS DE VISA DE LONG SÉJOUR POUR FRANCHIR UNE FRONTIÈRE FRANÇAISE
PERSONNES DÉSIGNÉES
TEXTES APPLICABLES
CONDITIONS D'APPLICATION DE LA DISPENSE
Etranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne et les membres de sa famille.
Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée.
Articles L. 313-4-1 et L. 313-11-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La notion de membre de famille d'un étranger titulaire d'une carte de résident de longue durée-UE est définie à l'article 2, paragraphe 2, de la directive 2004/38 du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres.
Ressortissants et résidents d'Andorre.
Convention entre la République française, le Royaume d'Espagne et la Principauté d'Andorre, relative à l'entrée, à la circulation, au séjour et à l'établissement de leurs ressortissants du 4 décembre 2000, entrée en vigueur le 1er juillet 2003 (décret n° 2003-739 du 30 juillet 2003, JO du 6 août 2003).
Ressortissants et résidents de Monaco.
Convention de voisinage du 18 mai 1963 (JO du 27 septembre 1963) modifiée.
Ressortissants et résidents de Saint-Marin.
Convention d'établissement du 15 janvier 1954 (JO du 1er juin 1956).
Membres des forces armées des Etats parties à l'OTAN.
Convention entre les Etats parties à l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces du 19 juin 1951 (OTAN).
Le membre d'une force armée de l'OTAN doit être muni :
― d'un document d'identité délivré par l'Etat d'origine, muni d'une photographie et mentionnant, outre l'état civil complet du titulaire, son grade et le service dont il dépend ;
― et d'un ordre de mission collectif ou individuel ou d'un titre de permission dans la langue de l'Etat d'origine, ainsi qu'en français, délivré par le service compétent du pays d'envoi ou de l'OTAN et attestant l'appartenance de la personne ou de l'unité à une force de l'OTAN.
Fonctionnaires et employés civils de l'OTAN titulaires.
Convention entre les Etats parties à l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces du 19 juin 1951 (OTAN).
Le fonctionnaire ou employé civil doit être titulaire d'un passeport valide mentionnant son appartenance au service de l'OTAN.
Etranger titulaire d'un titre de séjour délivré aux fins d'un transfert temporaire intragroupe dans un autre Etat membre de l'Union européenne et portant la mention "ICT" et les membres de sa famille.
Directive 2014/66/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe. Articles L. 313-7-2 et L. 313-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
L'étranger et les membres de sa famille doivent effectuer une mobilité au sein de l'Union européenne et doivent être en possession d'un titre de séjour valide délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne portant la mention "ICT". Lorsqu'ils sont détenteurs d'un titre de séjour délivré par un Etat non membre de la zone Schengen, l'étranger et les membres de sa famille doivent présenter une lettre de l'entreprise d'accueil en France précisant la durée de la mobilité et l'adresse de cette entreprise.
La notion de membre de famille d'un étranger titulaire d'un titre de séjour portant la mention "ICT" est définie à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2003/86/ CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial.
EXCEPTIONS À L'OBLIGATION DE VISA VISÉES À L'ARTICLE 3 POUR LES RESSORTISSANTS DES PAYS OU ENTITÉS INSCRITS À L'ANNEXE I AU RÈGLEMENT (UE) N° 2018/1806
1. Liste des pays ou des entités territoriales dont les titulaires de passeport diplomatique, d'un passeport de service ou autre passeport officiel sont dispensés de visa pour entrer sur le territoire européen de la France afin d'y effectuer un séjour dont la durée n'excède pas trois mois au titre de l'exception prévue au a du premier paragraphe de l'article 4 du règlement (UE) n° 2018/1806 :
PAYS OU ENTITÉ
ÉTENDUE DE LA DISPENSE DE VISA
Afrique du sud
Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service/ officiel.
Algérie
Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service/ officiel.
Angola
Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service/ officiel.
Arabie saoudite
Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial
Arménie
Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique
Azerbaïdjan
Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique
Bélize
Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique
Bahreïn
Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial.
Bénin
Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique sécurisé
Biélorussie
Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique
Bolivie
Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique, de service/ officiel, ou spécial.
Cap Vert
Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service/ officiel
Chine
Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique.
Congo (Brazzaville)
Dispense de visa s'appliquant jusqu'au 30 septembre 2024 seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique sécurisé.
République
dominicaine
Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service/ officiel.
Equateur
Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service/ officiel.
Gabon
Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service/ officiel
Inde
Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique
Indonésie
Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service/ officiel.
Jordanie
Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique
Kazakhstan
Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique.
Kirghizistan
Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique
Koweït
Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial.
Maroc
Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service/ officiel.
Mongolie
Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique
Namibie
Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique.
Oman
Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique, spécial ou de service/ officiel.
Qatar
Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial.
Sénégal
Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique.
Thaïlande
Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique
Tunisie
Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial.
Turquie
Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique, de service/ officiel ou spécial.
Vietnam
Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique.
2. Liste des étrangers membres d'équipage civil des avions et navires dispensés de visa pour entrer sur le territoire européen de la France afin d'y effectuer un séjour dont la durée n'excède par 3 mois au titre de l'exception prévue aux b et c du premier paragraphe de l'article 6 du règlement (UE) 2018/1806.
PAYS OU ENTITÉ
ayant délivré
le document de voyage
ÉTENDUE DE LA DISPENSE DE VISA
Etat partie à la convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale.
Dispense s'étendant aux seuls membres de l'équipage civil des avions (le personnel navigant technique et le personnel navigant commercial des compagnies aériennes) titulaires d'une licence de personnel navigant ou d'un certificat de membre d'équipage en cours de validité pour circuler dans l'aéroport et dans les localités avoisinantes pendant la durée des escales dans le cadre d'un déplacement de service.
Etat partie aux conventions de l'Organisation internationale du travail n° 108 de 1958 et n° 185 de 2003 et de la convention visant à faciliter le trafic maritime international signée à Londres le 9 avril 1965.
Dispense s'étendant aux seuls membres de l'équipage civil des navires titulaires d'une pièce d'identité des gens de mer, délivrée conformément aux conventions de l'Organisation internationale du travail n° 108 de 1958 et n° 185 de 2003 et de la convention visant à faciliter le trafic maritime international signée à Londres le 9 avril 1965, en cas de permission à terre lors d'une escale dans le cadre d'un déplacement de service pour circuler dans la zone portuaire, sur le territoire de la commune du port de relâche et sur celui des communes avoisinantes tel que défini par le préfet.
3. Les étrangers membres d'équipage et accompagnateurs d'un vol d'assistance ou de sauvetage et autres personnes assurant les secours en cas de catastrophes et d'accidents mentionnés sur une liste établie par l'autorité diplomatique ou consulaire compétente dans le lieu d'origine du vol ou par l'autorité préfectorale compétente pour le lieu du séjour en France, sont dispensés de visa pour entrer sur le territoire européen de la France afin d'y effectuer un séjour dont la durée n'excède par trois mois au titre de l'exception prévue au d du premier paragraphe de l'article 6 du règlement (UE) 2018/1806.
4. Sont dispensés de visa pour entrer sur le territoire européen de la France afin d'y effectuer un séjour dont la durée n'excède par trois mois, au titre de l'exception prévue au e du premier paragraphe de l'article 6 du règlement (UE) 2018/1806 pour les étrangers membres d'équipage civil de navires opérant sur les voies fluviales internationales, les titulaires d'un document de voyage contenant un cachet ou mention trilingue faisant état de leur qualité de batelier du Rhin conformément aux résolutions de la Commission centrale pour la navigation du Rhin.
5. Sont dispensés de visa au titre de l'exception prévue au c du paragraphe 2 de l'article 6 du règlement (UE) 2018/1806, les membres des forces armées se déplaçant dans le cadre de l'OTAN ou du partenariat pour la paix, qui sont titulaires des documents d'identité et ordres de mission prévus par la convention entre les Etats parties à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces du 19 juin 1951.
EXCEPTIONS À LA DISPENSE DE VISA PRÉVUE À L'ARTICLE 6 POUR LES RESSORTISSANTS DES PAYS OU ENTITÉS INSCRITS À L'ANNEXE II AU RÈGLEMENT N° 539/2001
1. Liste des pays ou des entités dont les titulaires de passeport diplomatique, d'un passeport de service ou autre passeport officiel sont soumis à l'obligation de visa pour entrer sur le territoire européen de la France afin d'y effectuer un séjour dont la durée n'excède par trois mois au titre de l'exception prévue au a du premier paragraphe de l'article 6 du règlement (UE) 2018/1806).
PAYS OU ENTITÉ
ÉTENDUE DE LA DISPENSE DE VISA
Etats-Unis
d'Amérique
Exigence de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou de service effectuant un séjour en France pour des raisons professionnelles.
Géorgie
Exigence de visa s'appliquant aux titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou officiel, et spécial.
2. Liste des pays ou entités dont les titulaires de document de voyage sont soumis à l'obligation de visa pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas trois mois afin d'exercer en France une activité rémunérée, au titre de l'exception prévue au paragraphe 3 de l'article 6 du règlement (UE) 2018/1806.
Etats concernés : Australie, Brésil, Corée du Sud, Etats-Unis, Japon, Mexique, Singapour, Venezuela.
Pour ces Etats, l'exigence de visa s'applique seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies :
- une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ;
- et le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière.
LISTE DES ÉTRANGERS SOUMIS AU VISA DE TRANSIT AÉROPORTUAIRE PAR LA FRANCE
1. Sont soumis au visa de transit aéroportuaire les étrangers mentionnés à l' annexe IV du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009.
2. Sont en outre soumis au visa de transit aéroportuaire :
- les titulaires d'un document de voyage délivré par les pays ou entités suivants :
PAYS OU ENTITÉ
CATÉGORIES CONCERNÉES
Angola
L'obligation de visa s'applique seulement aux titulaires d'un passeport ordinaire
Bolivie
L'obligation de visa s'applique seulement aux titulaires d'un passeport ordinaire
Cameroun
L'obligation de visa s'applique seulement aux titulaires d'un passeport ordinaire.
Centrafrique
L'obligation de visa s'applique seulement aux titulaires d'un passeport ordinaire.
Congo (République du)
L'obligation de visa s'applique seulement aux titulaires d'un passeport ordinaire.
Côte d'Ivoire
L'obligation de visa s'applique seulement aux titulaires d'un passeport ordinaire.
Cuba
L'obligation de visa s'applique seulement aux titulaires d'un passeport ordinaire.
République dominicaine
L'obligation de visa s'applique seulement aux titulaires d'un passeport ordinaire
Guinée (Conakry)
L'obligation de visa s'applique aux titulaires d'un passeport ordinaire et de service
Haïti
L'obligation de visa s'applique seulement aux titulaires d'un passeport ordinaire.
Inde
L'obligation de visa s'applique seulement aux titulaires d'un passeport ordinaire.
Mali
L'obligation de visa s'applique seulement aux titulaires d'un passeport ordinaire.
Mauritanie
L'obligation de visa s'applique seulement aux titulaires d'un passeport ordinaire.
Népal
L'obligation de visa s'applique seulement aux titulaires d'un passeport ordinaire
Ouzbékistan
L'obligation de visa s'applique seulement aux titulaires d'un passeport ordinaire
Philippines
L'obligation de visa s'applique seulement aux titulaires d'un passeport ordinaire, à l'exception des marins munis d'une pièce d'identité des gens de mer, délivrée conformément aux conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur les pièces d'identité des gens de mer n° 108 (de 1958) ou n° 185 (de 2003), à la convention visant à faciliter le trafic maritime international (convention FAL) ainsi qu'au droit national pertinent.
Russie
Disposition s'appliquant seulement aux ressortissants russes titulaires d'un passeport ordinaire provenant d'un aéroport situé en Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Ukraine, Biélorussie, Moldavie, Turquie ou Egypte.
Sénégal
L'obligation de visa s'applique seulement aux titulaires d'un passeport ordinaire.
Sierra Leone
L'obligation de visa s'applique seulement aux titulaires d'un passeport ordinaire.
Soudan
L'obligation de visa s'applique seulement aux titulaires d'un passeport ordinaire.
Soudan du sud
L'obligation de visa s'applique seulement aux titulaires d'un passeport ordinaire.
Syrie
L'obligation de visa s'applique seulement aux titulaires d'un passeport ordinaire.
Tchad
L'obligation de visa s'applique seulement aux titulaires d'un passeport ordinaire.
Togo
L'obligation de visa s'applique seulement aux titulaires d'un passeport ordinaire
Turquie
L'obligation de visa s'applique seulement aux titulaires d'un passeport ordinaire
- les titulaires d'un document de voyage pour réfugiés palestiniens.
3. Sont exemptés du visa de transit aéroportuaire les étrangers mentionnés aux paragraphes 1 et 2 de la présente annexe et entrant dans les dispositions de l'article 3.5 du règlement n° 810/2009 ci-dessus.
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