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Décret n°2010-534 du 20 mai 2010 Article 15

Article 15

La décision d'agrément intervient au plus tard six mois après le dépôt de la demande initiale. En cas de recours dans les conditions prévues à l'article 14, ce délai est prolongé de deux mois. Le silence de l'administration à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet. La suspension ou le retrait de l'agrément sont prononcés par décision motivée des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur après que l'établissement a été mis à même de présenter ses observations lorsque le contenu ou les modalités d'organisation de la formation cessent d'être conformes aux conditions prévues à l'article 11 du présent décret.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE III : AGREMENT DES ETABLISSEMENTS DE FORMATION

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