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Décret n°2010-534 du 20 mai 2010 Article 13

Article 13

Tout dossier déposé est transmis par le directeur général de l'agence régionale de santé au secrétariat de la commission dans un délai d'un mois à compter de l'accusé de réception de la demande initiale. La commission se réunit sur convocation de son président et dans les conditions fixées aux articles R. 133-3 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration. Elle rend son avis dans le délai de deux mois à compter de sa saisine. Le représentant de l'établissement de formation est entendu par la commission régionale s'il en formule le souhait au moment du dépôt de la candidature ou à la demande de la commission. L'avis est notifié à l'établissement qui a introduit la demande.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE III : AGREMENT DES ETABLISSEMENTS DE FORMATION

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