Article 1
Est autorisée la création, par le ministère de la justice et des libertés, de traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « BIOAP » comportant des données biométriques et ayant pour finalités : a) D'établir une carte d'identité interne des personnes écrouées ; b) De procéder à l'identification de ces personnes, afin notamment de lutter contre des tentatives d'évasion par substitution. Ces traitements sont mis en œuvre au sein des établissements pénitentiaires.