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Décret n°2010-615 du 7 juin 2010

2010-615命令・公布 2010-06-07・全 8 條

Article 1

Est autorisée la création, par le ministère de la justice et des libertés, de traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « BIOAP » comportant des données biométriques et ayant pour finalités : a) D'établir une carte d'identité interne des personnes écrouées ; b) De procéder à l'identification de ces personnes, afin notamment de lutter contre des tentatives d'évasion par substitution. Ces traitements sont mis en œuvre au sein des établissements pénitentiaires.

Article 2

Les catégories de données à caractère personnel relatives aux personnes écrouées enregistrées dans les traitements automatisés prévus à l'article 1er sont les suivantes : ― nom de famille, nom d'usage, alias et prénoms ; ― numéro d'écrou ; ― photographie d'identité numérisée ; ― gabarit du contour de la main ; ― suivi des contrôles d'identification. Les traitements ne comportent pas de dispositifs de reconnaissance faciale à partir de la photographie numérisée.

Article 3

Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 sont conservées jusqu'à la levée d'écrou faisant suite à la libération ou au transfèrement définitif des personnes écrouées, à l'exception des enregistrements des contrôles d'identification qui sont conservés un mois à compter de leur survenance.

Article 4

Pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées : 1° Ont directement accès aux données mentionnées à l'article 2 les agents de l'administration pénitentiaire individuellement désignés et dûment habilités par le chef de l'établissement pénitentiaire, en consultation seule ou en consultation, modification ou suppression ; 2° Sont destinataires, en consultation seule, des données mentionnées à l'article 2 les agents de la direction de l'administration pénitentiaire et des directions interrégionales de l'administration pénitentiaire individuellement désignés et dûment habilités par le directeur de l'administration pénitentiaire.

Article 5

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas aux traitements mentionnés à l'article 1er.

Article 6

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ou du directeur interrégional concerné.

Article 7

La mise en œuvre des traitements BIOAP par les établissements pénitentiaires du ministère de la justice et des libertés est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en application du III de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, d'un engagement de conformité au présent décret, qui précisera le lieu d'implantation du traitement.

Article 8

La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.