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Décret n°2010-615 du 7 juin 2010 Article 4

Article 4

Pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées : 1° Ont directement accès aux données mentionnées à l'article 2 les agents de l'administration pénitentiaire individuellement désignés et dûment habilités par le chef de l'établissement pénitentiaire, en consultation seule ou en consultation, modification ou suppression ; 2° Sont destinataires, en consultation seule, des données mentionnées à l'article 2 les agents de la direction de l'administration pénitentiaire et des directions interrégionales de l'administration pénitentiaire individuellement désignés et dûment habilités par le directeur de l'administration pénitentiaire.

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