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Décret n°2010-669 du 18 juin 2010 Article 4

Article 4

Pour l'accomplissement des missions définies à l'article 2 et dans le respect des conventions prévues à l'article 7, l'établissement public peut : a) Concéder des activités, délivrer des autorisations d'occupation du domaine public à des personnes publiques ou privées et passer toutes conventions pour l'utilisation des espaces susceptibles d'accueillir des manifestations culturelles ; b) S'associer avec les organismes qui contribuent à la réalisation de ses missions et au développement de ses ressources et de ses activités, en concluant toute convention afin notamment de fixer les modalités selon lesquelles les activités de ces divers organismes sont coordonnées avec les siennes, les modalités selon lesquelles ces organismes participent aux services communs et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles l'établissement public leur attribue des subventions ; c) Réaliser des opérations commerciales et assurer des prestations de services à titre onéreux ; d) Prendre des participations financières et créer des filiales ; e) Acquérir et exploiter tout droit de propriété intellectuelle, faire breveter toute invention ou déposer en son nom tout dessin, modèle, marque ou titre de propriété industrielle correspondant à ses productions, valoriser selon toute modalité appropriée tout apport intellectuel lié à ses activités. Il peut réaliser des productions cinématographiques, audiovisuelles, musicales et théâtrales ou y participer ; f) Organiser des manifestations culturelles ou concourir à leur organisation, en exploiter les droits directs et dérivés y afférents ; g) Apporter son concours artistique, scientifique et technique à des institutions culturelles, à des collectivités territoriales et à des établissements publics ; h) De façon générale, accomplir tout acte juridique utile à l'exécution de ses missions.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

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