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Décret n°2010-669 du 18 juin 2010 Article 14

Article 14

Sauf en ce qui concerne les actes visés aux 1° et 2° de l'article 13, le président peut déléguer sa signature au directeur général et aux personnes placées sous son autorité, dans la limite de leurs attributions. Les décisions prises par le président ou par le directeur général sur délégation du président sont immédiatement exécutoires. En cas de vacance ou d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par le directeur général de l'établissement pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE

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