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Décret n°2010-669 du 18 juin 2010 Article 19

Article 19

Les dépenses de l'établissement public comprennent : 1° Les frais de personnel ; 2° Les frais de fonctionnement ; 3° Les dépenses relatives à l'acquisition, la conservation, la restauration, la diffusion, la publication, la valorisation et la présentation au public des biens culturels ; 4° Les dépenses d'études, d'aménagement, d'entretien, de réparations, d'équipement et de restauration des autres biens meubles et des immeubles ; 5° Les subventions éventuelles aux organismes associés ; 6° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE III : REGIME FINANCIER

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