Article 23
Sont transférés à l'établissement public en toute propriété et à titre gratuit, à la date de publication du présent décret, les biens mobiliers, corporels ou incorporels : 1° Relevant du musée national Picasso - Paris et appartenant à l'Etat, autres que les collections mentionnées à l'article 2 ; 2° Acquis pour le musée national Picasso - Paris et appartenant à la Réunion des musées nationaux ; Le transfert est constaté par des conventions passées entre l'établissement public et l'Etat ou la Réunion des musées nationaux, selon l'origine des biens.