Article 12
Les trois membres du directoire sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable. Les articles L. 225-60, L. 225-74 et R. 225-37 du code de commerce sont applicables. En cas de vacance, le remplaçant est nommé pour le temps qui reste à courir jusqu'au renouvellement du directoire.