Article 3
Le conseil de surveillance comprend vingt et un membres : 1° Onze représentants de l'Etat : ― un nommé sur proposition du ministre chargé du développement de la région capitale ; ― un nommé sur proposition du ministre chargé de l'économie ; ― un nommé sur proposition du ministre chargé du développement durable ; ― un nommé sur proposition du ministre chargé des transports ; ― un nommé sur proposition du ministre chargé de l'urbanisme ; ― un nommé sur proposition du ministre chargé de la culture ; ― un nommé sur proposition du ministre chargé de la politique de la ville ; ― un nommé sur proposition du ministre chargé des collectivités territoriales ; ― un nommé sur proposition du ministre chargé de l'aménagement du territoire ; ― un nommé sur proposition du ministre chargé des domaines ; ― un nommé sur proposition du ministre chargé du budget ; 2° Le président du conseil régional d'Ile-de-France ; 3° Les présidents des conseils départementaux des huit départements de la région Ile-de-France ; 4° Un maire d'une commune de la région Ile-de-France ou un président d'établissement public de coopération intercommunale de cette région. Les membres nommés au titre des 1° et 4° le sont par décret pour une durée de cinq ans renouvelable.