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Décret n°2010-790 du 12 juillet 2010 Article 2

Article 2

Chaque unité est dotée d'un ordinaire qui est destiné à pourvoir à l'alimentation des personnels déplacés soit par utilisation de ses moyens propres, soit en faisant appel à d'autres organismes nourriciers publics ou privés. Tous les militaires déplacés sont astreints à prendre en commun les repas que leur fournit l'ordinaire.

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