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Décret n°2010-790 du 12 juillet 2010

2010-790命令・公布 2010-07-12・全 5 條

Article 1

L'Etat pourvoit à l'alimentation des militaires des unités de la gendarmerie mobile, de la garde républicaine et des unités mobiles permanentes de la gendarmerie outre-mer lorsqu'elles sont déplacées, en unités constituées ou en fractions d'unités de douze militaires ou plus, hors de la commune ou, pour les départements et collectivités d'outre-mer, de la localité d'implantation de leur unité pour la préparation et l'exécution des missions : – de maintien de l'ordre sur décision d'engagement de l'autorité civile habilitée ; – de sécurité et de paix publiques en renfort de l'action des forces territoriales dans le cadre de l'article 6.1 du décret n° 96-828 du 19 septembre 1996 susvisé, à l'exclusion des renforts dans les zones d'affluences saisonnières ; – de maintien de l'ordre sur le domaine militaire sur décision du ministre de la défense ; – dans les circonstances prévues par les articles R. 1421-1 à R. 1422-4 du code de la défense sur ordre du commandement militaire ; – d'escortes des transports prévus par les dispositions de l'article R. * 1411-3 du code de la défense. Les militaires placés pour emploi sur une décision du ministre de l'intérieur dans les unités précitées bénéficient des mêmes dispositions.

Article 2

Chaque unité est dotée d'un ordinaire qui est destiné à pourvoir à l'alimentation des personnels déplacés soit par utilisation de ses moyens propres, soit en faisant appel à d'autres organismes nourriciers publics ou privés. Tous les militaires déplacés sont astreints à prendre en commun les repas que leur fournit l'ordinaire.

Article 3

L'Etat prend en charge toutes les dépenses relatives au fonctionnement et à l'entretien de l'ordinaire, notamment les dépenses de personnel, d'ameublement, de matériels et de combustibles. En outre, il couvre, dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget, les dépenses d'alimentation de l'ordinaire au moyen d'une allocation d'alimentation, qui est acquise à cet organisme pour chaque repas effectivement servi. Le cas échéant, un complément d'allocation d'alimentation, pour faire face aux dépenses réellement exposées, peut être alloué sur décision du ministre de l'intérieur.

Article 3-1

Lorsque les conditions opérationnelles du déplacement l'imposent, les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent être amenés à avancer, sur leurs deniers personnels, des frais supplémentaires de repas. Ces militaires peuvent prétendre au remboursement forfaitaire de ces frais dès lors que l'ordinaire n'a pas été en mesure d'assurer l'alimentation des personnels déplacés. Les situations pouvant ouvrir droit à un remboursement de ces frais exposés par les militaires et les modalités de ces remboursements sont précisées par instruction du ministre de l'intérieur. Le barème des taux de remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas s'établit dans la limite du taux maximal prévu pour le personnel militaire par le décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire.

Article 5

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er août 2010.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.