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Décret n°2010-790 du 12 juillet 2010 Article 3

Article 3

L'Etat prend en charge toutes les dépenses relatives au fonctionnement et à l'entretien de l'ordinaire, notamment les dépenses de personnel, d'ameublement, de matériels et de combustibles. En outre, il couvre, dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget, les dépenses d'alimentation de l'ordinaire au moyen d'une allocation d'alimentation, qui est acquise à cet organisme pour chaque repas effectivement servi. Le cas échéant, un complément d'allocation d'alimentation, pour faire face aux dépenses réellement exposées, peut être alloué sur décision du ministre de l'intérieur.

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