Article 3
Le nombre maximum de dossiers pouvant être examinés annuellement par chaque membre du Conseil national des universités prévu à l'article 2 du décret du 15 octobre 2002 susvisé est fixé à cent cinquante.
Le nombre maximum de dossiers pouvant être examinés annuellement par chaque membre du Conseil national des universités prévu à l'article 2 du décret du 15 octobre 2002 susvisé est fixé à cent cinquante.
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