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Arrêté du 19 avril 2010 Article 11

Article 11

Pour les stockages de déchets dangereux des nouvelles installations et pour les stockages de déchets dangereux créés dans les installations existantes après la date de publication du présent arrêté, la perméabilité de la barrière isolant le stockage du sous-sol est inférieure ou égale à 1. 10―9 m/s. La barrière passive est constituée soit du terrain naturel en l'état, soit du terrain naturel remanié de cinq mètres minimum d'épaisseur. Dans le cas où la barrière passive serait reconstituée avec des matériaux fabriqués, une étude devra montrer que la barrière reconstituée répondra à des exigences de perméabilité et d'épaisseur dont l'effet combiné, en termes de protection du sol, des eaux souterraines et des eaux de surface, est au moins équivalent à celui résultant des exigences fixées au premier alinéa. En tout état de cause, l'épaisseur de la barrière reconstituée sera au minimum de cinquante centimètres. La détermination du coefficient de perméabilité s'effectue selon des méthodes normalisées. Les déchets liquides dangereux issus des forages des mines à hydrocarbures sont recueillis dans des rétentions étanches afin de prévenir toute pollution du sol selon les dispositions de l'article 15.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE IV : AMENAGEMENT DES INSTALLATIONS

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