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Arrêté du 19 avril 2010 Article 27

Article 27

A la fin de la période d'exploitation, tous les aménagements non nécessaires au maintien de la couverture des installations, à son suivi et au maintien en opération, notamment les canaux de surverse et les déversoirs, sont démantelés et la zone de leur implantation remise en état. Les déchets d'extraction utilisés pour le remblayage des trous d'excavation à des fins de remise en état et de construction ne doivent pas nuire à la qualité du sol, compte tenu du contexte géochimique local, et ne sont pas en mesure de dégrader les eaux superficielles et les eaux souterraines ou d'entraver le bon écoulement des eaux. L'exploitant étudie et veille au maintien de la stabilité physique de ces dépôts et applique une surveillance relative à l'impact de ces déchets sur le milieu.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE VI : GESTION DE LA FIN D'EXPLOITATION

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