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Arrêté du 19 avril 2010 Article 28

Article 28

Au moins six mois avant le terme de la période d'exploitation fixée par l'arrêté préfectoral, l'exploitant adresse au préfet un dossier comprenant le plan à jour des terrains d'emprise de l'installation, ainsi qu'un mémoire défini à l'article R. 512-76 du code de l'environnement sur l'état des installations basé sur les éléments du plan de gestion de déchets mis à jour. Ce document rappelle en particulier les conditions de stabilité initiale prévues (dimensionnelles et vis-à-vis des risques de rupture, de glissements profonds, d'écroulements de parois, d'érosion par sape du pied, de ravinements et de dégradation des ruisseaux couverts), fournit le suivi des paramètres d'appréciation de l'évolution de la stabilité des stockages ainsi que les mesures prises pour garantir cette dernière dans la phase post-exploitation avec une sécurité suffisante (notamment pour les stockages situés sur de fortes pentes, les terrils, les digues et remblais de grande hauteur).

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE VI : GESTION DE LA FIN D'EXPLOITATION

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