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Décret n°2010-1009 du 30 août 2010 Article 13

Article 13

Les recettes de l'établissement comprennent : 1° Les cotisations salariales et contributions patronales ; 2° Les subventions et concours de l'Etat et des autres organismes publics, notamment de sécurité sociale ; 3° Les produits des contrats et des conventions ; 4° Le produit des cessions et participations ; 5° Le revenu des biens meubles et immeubles ; 6° Les dons et legs ; 7° Le produit financier des résultats de placements de fonds ; 8° Le produit des aliénations ; 9° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

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