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Décret n°2010-1009 du 30 août 2010 Article 4

Article 4

La durée du mandat des membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 8° du I de l'article 3 est fixée à quatre ans. Les personnes mentionnées au 1° et au 2° du II du même article sont désignées pour la même durée. Le mandat du président et celui du vice-président du conseil d'administration de l'établissement sont renouvelables, dans la limite de deux mandats consécutifs. Les membres du conseil d'administration siègent à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE

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