Article 2
Les agents mentionnés à l'article 1er bénéficient chaque année d'un entretien professionnel dans les conditions prévues par le décret du 17 septembre 2007 susvisé.
Les agents mentionnés à l'article 1er bénéficient chaque année d'un entretien professionnel dans les conditions prévues par le décret du 17 septembre 2007 susvisé.
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