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Code des transports Article L6372-3

Article L6372-3

Les infractions mentionnées à l'article L. 6372-8 sont constatées par des procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire, les gendarmes et les fonctionnaires de l'administration concernée, commissionnés à cet effet et assermentés dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Constatation des infractions

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