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Code des transports Article L5242-14

Article L5242-14

Tout navire nucléaire, au sens des dispositions du 2° de l'article L. 5122-1, battant pavillon d'un Etat étranger peut se voir refuser l'accès aux eaux maritimes intérieures et aux ports français si son exploitant et l'Etat du pavillon ne fournissent pas des garanties au moins égales à celles prévues par les articles L. 5122-6 et L. 5122-8.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Sécurité de la navigation

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