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Code des transports Article L5242-8

Article L5242-8

Les peines prévues par l'article L. 5242-7 sont applicables à tout capitaine de navire battant pavillon français ou étranger qui, se trouvant dans les eaux territoriales, s'est, aux fins d'assistance ou de remorquage, porté au secours d'un navire transportant une cargaison d'hydrocarbures ou d'autres substances dangereuses : 1° Sans avoir signalé au préfet maritime, dès qu'il en a eu connaissance, la position du navire en difficulté et la nature de ses avaries ; 2° Sans avoir tenu le préfet maritime informé du déroulement des opérations de secours.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Sécurité de la navigation

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