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Code des transports Article L5141-5

Article L5141-5

La cargaison du navire ou autre engin flottant abandonné peut être vendue, si elle n'est pas revendiquée ou enlevée. Les créances afférentes aux frais exposés pour la conservation et la vente de la cargaison sont garanties par un privilège sur la valeur de la cargaison de même rang que le privilège des frais pour la conservation de la chose.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Dispositions relatives à la cargaison

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