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Code des transports Article L5133-9

Article L5133-9

Le montant des dommages et pertes à admettre en avaries communes est déterminé pour le navire au port où s'achève l'expédition. Il est égal au coût des réparations consécutives aux dommages, pertes et dépenses subis, au coût réel si elles ont été effectuées, au coût estimatif s'il n'y a pas été procédé.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Contributions aux avaries communes

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