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Code des transports Article L5132-10

Article L5132-10

L'assistant a l'obligation : 1° D'exécuter les opérations d'assistance avec le soin voulu ; 2° Lorsqu'il s'acquitte de l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent, d'agir avec le soin voulu pour prévenir ou limiter les dommages à l'environnement ; 3° Chaque fois que les circonstances l'exigent raisonnablement, de chercher à obtenir l'aide d'autres assistants ; 4° D'accepter l'intervention d'autres assistants lorsqu'il est raisonnablement prié de le faire par le capitaine ou le propriétaire du navire ou des autres biens en danger ; le montant de sa rémunération n'est pas affecté s'il s'avère que cette demande n'était pas raisonnable.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Responsabilité de l'assistant

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