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Code des transports Article R4412-7

Article R4412-7

Les transporteurs mentionnés à l'article R. 4412-2 et les personnes dont l'activité professionnelle est la location des bateaux mentionnés à l'article R. 4412-3 doivent transmettre chaque année à Voies navigables de France, au plus tard le 1er février, une déclaration de flotte. Cette déclaration précise notamment le nombre, les caractéristiques des bateaux susceptibles de naviguer dans l'année et le mode d'acquittement des péages sur la base du tarif, réel ou forfaitaire, choisi pour chacun d'entre eux.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section unique : Péages fluviaux perçus sur le domaine confié à Voies navigables de France

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