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Code des transports Article R4462-8

Article R4462-8

L'immobilisation prévue à l'article L. 4462-7 est l'obligation faite au conducteur ou au propriétaire d'un bateau de maintenir ce bateau au lieu où l'infraction a été constatée ou, si les règles relatives au stationnement, au déchargement ou au débarquement l'exigent, en un autre lieu désigné par l'agent ayant constaté l'infraction. Pendant tout le temps de l'immobilisation, le bateau demeure sous la responsabilité de son conducteur.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Dispositions relatives au cabotage fluvial et à l'immobilisation des bateaux

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