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Code des transports Article R4472-3

Article R4472-3

L'appréhension du bateau ou du navire qui a servi à commettre les infractions énumérées à l'article L. 4472-9 a lieu au moment de la constatation de l'infraction, que ce soit durant la navigation, au mouillage ou à quai. Les officiers et agents qui ont qualité, en application de l'article L. 4472-5, pour procéder à l'appréhension des bateaux et des navires établissent un procès-verbal de l'appréhension et le notifient au contrevenant ou à son préposé. Ils en adressent une copie au représentant local de Voies navigables de France territorialement compétent. Le procès-verbal de l'appréhension contient toutes les indications de nature à justifier l'existence de l'infraction et la régularité de l'appréhension. Il comporte l'indication de la date et de l'heure de la notification de cette mesure.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Appréhension et saisie du bateau ou navire

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