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Code des transports Article R4472-6

Article R4472-6

La saisie peut être opérée à tout moment, qu'il y ait eu auparavant appréhension ou non. En cas de saisie, le représentant local de Voies navigables de France dresse procès-verbal, le notifie au contrevenant ou à son préposé qui doit le signer, puis le transmet au procureur de la République accompagné, le cas échéant, du procès-verbal d'appréhension. Lorsqu'il y a lieu, il informe le commettant de cette mesure. Si le contrevenant ou son préposé refuse de signer le procès-verbal, il en est fait mention dans celui-ci.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Appréhension et saisie du bateau ou navire

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