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Code des transports Article R4472-7

Article R4472-7

Le représentant local de Voies navigables de France peut, après avoir consulté le contrevenant ou son préposé, désigner un gardien de saisie pour la durée nécessaire au déroulement de la procédure. Le gardien désigné peut être le patron ou le propriétaire du bateau ou du navire, le consignataire, l'armateur ou toute autre personne choisie par le représentant local de Voies navigables de France. Notification de cette désignation est faite au gardien.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Appréhension et saisie du bateau ou navire

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