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Code des transports Article R4472-8

Article R4472-8

La destination donnée au bateau ou au navire saisi est le port, le quai de stationnement, le point d'amarrage ou d'ancrage déterminé par le représentant local de Voies navigables de France, qui tient compte de la sécurité de la navigation et de celle du bateau ou du navire saisi, des coûts entraînés par son acheminement et son séjour et, s'il y a lieu, des difficultés de liaison du gardien de saisie.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Appréhension et saisie du bateau ou navire

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