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Code des transports Article R1241-58

Article R1241-58

L'ordonnateur tient la comptabilité d'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget. Il peut, par délégation du conseil et sur avis conforme de l'agent comptable, créer des régies d'avances ou de recettes.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Dispositions budgétaires et comptables

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