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Code des transports Article R1621-3

Article R1621-3

Le directeur de chaque bureau d'enquêtes fixe le champ d'investigation et les méthodes des enquêtes techniques ou de sécurité au regard des objectifs fixés par les articles L. 1621-2 à L. 1621-4. Il désigne les enquêteurs techniques ou de sécurité chargés d'en assurer l'organisation, la conduite et le contrôle.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Organisation et fonctionnement des bureaux d'enquêtes

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