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Code des transports Article L5351-2

Article L5351-2

L'autorité portuaire est habilitée à construire, exploiter et gérer des voies ferrées à l'intérieur de la circonscription du port pour les grands ports maritimes et les ports autonomes ou à l'intérieur de leurs limites administratives pour les autres ports. Ces voies ainsi que leurs équipements et accessoires, sont dénommées " voies ferrées portuaires ". Les voies ferrées portuaires peuvent donner accès à des installations terminales embranchées appartenant à des entreprises ayant conclu avec l'autorité portuaire une convention de raccordement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Compétences

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