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Code des transports Article R4511-14-1

Article R4511-14-1

En application de l'article L. 3164-5 du code du travail, l'emploi des apprentis âgés de moins de dix-huit ans est autorisé le dimanche dans le transport de marchandises par voies navigables sur les flottes exploitées en relèves, compte tenu des caractéristiques particulières de ce secteur.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Bateaux exploités en relèves

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