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Code des transports Article R1422-17

Article R1422-17

Les attestations de compétence ou les titres de formation mentionnés à l'article R. 1422-16 doivent : 1° Avoir été délivrés ou reconnus par une autorité compétente désignée conformément aux dispositions en vigueur dans l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et attester la préparation du titulaire à l'exercice de la profession concernée ; 2° Certifier un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau des diplômes et titres mentionnés à l'article R. 1422-4.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Attestations de compétence ou titres de formation délivrés hors de France

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