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Code des transports Article R3211-4

Article R3211-4

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux transports exécutés dans le cadre des groupements d'entreprises agricoles dans les conditions suivantes : 1° Les véhicules utilisés appartiennent au groupement ou à ses membres ou encore ont été pris en location par ceux-ci ; 2° Les marchandises sont transportées pour les besoins de la production agricole à destination d'une exploitation pour l'approvisionnement nécessaire à sa production ou au départ de celle-ci pour la collecte et l'expédition de ses produits ; 3° Le transport n'est que l'accessoire et le complément de l'activité du groupement ou de celle de ses membres.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Champ d'application

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