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Code des transports Article R3224-2

Article R3224-2

Le transporteur qui effectue un transport public routier de marchandises en le sous-traitant à un autre transporteur ou en prenant en location un véhicule avec conducteur doit s'assurer, préalablement à la conclusion du contrat, que le transporteur ou le loueur auquel il a recours est habilité à exécuter les opérations qui lui sont confiées.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : La sous-traitance

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