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Code des transports Article D3312-46

Article D3312-46

Sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs les heures de temps de service à compter de la trente-sixième heure par semaine, ou de la cent cinquante troisième heure par mois, et : 1° Jusqu'à la quarante troisième heure par semaine, ou la cent quatre vingt sixième heure par mois, pour les personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance" ; 2° Jusqu'à la trente neuvième heure par semaine, ou la cent soixante-neuvième heure par mois, pour les autres personnels roulants marchandises, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : Durée du travail

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