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Code des transports Article R3312-50

Article R3312-50

La durée de temps de service pour les personnels roulants ne peut excéder les durées maximales suivantes : PERSONNEL SALARIE DUREE DE TEMPS DE SERVICE MAXIMALE HEBDOMADAIRE SUR UNE SEMAINE ISOLÉE DUREE DE TEMPS DE SERVICE MAXIMALE HEBDOMADAIRE SUR TROIS MOIS OU SUR QUATRE MOIS APRÈS ACCORD Personnel roulant marchandises " grands routiers " ou " longue distance " 56 heures Transports exécutés exclusivement avec des véhicules de plus de 3,5 tonnes durant la période considérée 53 heures ou 689 heures par trimestre ou 918 heures par quadrimestre (*) Autres transports 48 heures ou 624 heures par trimestre ou 830 heures par quadrimestre Autres personnels roulants marchandises, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds 52 heures Transports exécutés exclusivement avec des véhicules de plus de 3,5 tonnes durant la période considérée 50 heures ou 650 heures par trimestre ou 866 heures par quadrimestre (*) Autres transports 48 heures ou 624 heures par trimestre ou 830 heures par quadrimestre Conducteurs de messagerie et convoyeurs de fonds 48 heures 44 heures ou 572 heures par trimestre ou 762 heures par quadrimestre (*) Dans la limite de 48 heures ou 624 heures par trimestre ou 830 heures par quadrimestre au sens de la définition du temps de travail fixée par le a de l'article 3 de la directive 2002/15/ CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : Durée du travail

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