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Code des transports Article R3411-8

Article R3411-8

Les documents de contrôle mentionnés à l'article R. 3411-7 et les conventions avec l'autorité organisatrice de transport régulier, scolaire ou à la demande doivent être conservés par l'entreprise pendant une durée de deux ans afin d'être présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Transport de personnes

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