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Code des transports Article R3411-10

Article R3411-10

Les véhicules affectés à des services routiers librement organisés, au sens du 1° de l'article R. 3111-37, sont munis d'une signalétique distinctive définie par arrêté du ministre chargé des transports. Cette signalétique est apposée sur le véhicule de façon à être visible et en permettre le contrôle par les agents de l'autorité compétente. Elle est retirée ou occultée si le véhicule est utilisé pour une activité autre que celle de services routiers librement organisés.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Transport de personnes

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