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Code des transports Article R3452-46

Article R3452-46

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait d'exécuter un service de transport public routier de personnes sans avoir à bord du véhicule la copie de la convention avec l'autorité organisatrice de transport régulier, scolaire ou à la demande, ou l'attestation délivrée par cette autorité organisatrice prévues au 2° de l'article R. 3411-7.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Sanctions pénales

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