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Code des transports Article R5142-1

Article R5142-1

Toute personne qui découvre une épave est tenue, dans la mesure du possible, de la mettre en sûreté, notamment en la plaçant hors des atteintes de la mer. Elle en fait, dans les quarante-huit heures de la découverte ou de l'arrivée au premier port si l'épave a été trouvée en mer, la déclaration au préfet ou à son représentant. Il est toutefois dérogé à l'obligation de mise en sûreté de l'épave, quand des dangers sont susceptibles d'être encourus, à raison tant de l'épave elle-même que de son contenu. Dans le cas où celui-ci est identifié comme dangereux ou ne peut être identifié, la personne qui découvre l'épave s'abstient de toute manipulation et la signale immédiatement au préfet, à son représentant ou à toute autre autorité administrative locale, à charge pour celle-ci d'en informer le préfet dans les plus brefs délais. Celui-ci peut faire procéder immédiatement, aux frais du propriétaire, à toutes opérations nécessaires à son identification.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Découverte, sauvetage, enlèvement et destruction des épaves

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